G.-J.B.
Target (1733-1807) |
Un
glossaire des termes rencontrés Calendrier républicain |
Retour à l'accueil | Guide de recherche | Glossaire | Bibliographie | Travaux personnels |
LOI
Égalité
Liberté
Décret de
Du 5 octobre
Article
premier. L'ère des Français compte de la fondation de
II.
L'ère vulgaire est abolie pour les usages civils.
III.
Le commencement de chaque année est fixé à minuit, commençant le jour où
tombe l'équinoxe vrai d'automne pour l'observatoire de Paris.
IV.
La première année de
V.
La deuxième année a commencé le 22 septembre 1793 à minuit, l'équinoxe vrai
d'automne étant arrivé, pour l'observatoire de Paris, à 3 heures 7 minutes 19
secondes du soir.
VI.
Le décret qui fixait le commencement de la seconde année au 1er janvier
1793, est rapporté. Tous les actes datés de l'an 2e de la république, passés
dans le courant du 1er janvier au 22 septembre exclusivement, sont regardés
comme appartenant à la première année de la république.
VII.
L'année est divisée en douze mois égaux de trente jours chacun, après
lesquels suivent cinq jours pour compléter l'année ordinaire, et qui
n'appartiennent à aucun mois; il sont appelés les jours complémentaires.
VIII.
Chaque mois est divisé en trois parties égales de dix jours chacune, et qui
sont appelées décades, distinguées entre elles par première, seconde et
troisième.
IX.
Les mois, les jours de la décade, les jours complémentaires, sont désignés
pour les dénominations ordinales premier, second, troisième, etc. mois de
l'année; premier, second, troisième, etc. jour de la décade; premier, second,
troisième, etc. jour complémentaire.
X.
En mémoire de
Le
jour intercalaire qui doit terminer cette période est appelé le jour de
XI.
Le jour, de minuit à minuit, est divisé en dix parties; chaque partie en dix
autres, ainsi de suite jusqu'à la plus petite portion commensurable de la durée.
Cet article ne sera de rigueur pour les actes publics qu'à compter du 1er du
premier mois de la troisième année de la république.
XII.
Le comité d'instruction publique est chargé de faire imprimer en différents
formats le nouveau calendrier, avec une instruction simple pour en expliquer les
principes et les usages les plus familiers.
XIII.
Le nouveau calendrier ainsi que l'instruction seront envoyés aux corps
administratifs, aux municipalités, aux tribunaux, aux juges de paix et à tous
les officiers publics, aux instituteurs et professeurs, aux armées et aux
sociétés populaires. Le conseil exécutif provisoire les fera passer aux
ministres, consuls et autres agens de France dans les pays étrangers.
XIV.
Tous les actes publics sont datés suivant la nouvelle organisation de l'année.
XV.
Les professeurs, les instituteurs et institutrices, les pères et mères de
famille, et tous ceux qui dirigent l'éducation des enfants de la république,
s'empresseront de leur expliquer le nouveau calendrier, conformément à
l'instruction qui y est annexée.
XVI.
Tous les quatre ans, ou toutes les Franciades, au jour de
Décret de
Du 1er jour du 2e mois de l'an second de
Article
premier. Pour toutes les administrations dont la comptabilité est établie par
exercices, celui commencé au 1er janvier 1793, continuera jusqu'au 1er jour du
1er mois de la troisième année de l'année républicaine.
II.
Toutes les administrations dont les recettes, dépenses et opérations
quelconques, étaient divisées par trimestre, adopteront le calendrier républicain,
de manière que le trimestre courant finisse au dernier jour du troisième mois
(20 décembre 1793, vieux style).
III. Toutes les administrations dont les recettes, dépenses et opérations
quelconques, étaient divisées par mois et portions de mois, adopteront le
calendrier républicain, de manière qu'il ait son entier effet le 1er jour du
3e mois.
IV.
Toutes les administrations dont les recettes, dépenses et opérations
quelconques, étaient divisées par semaines, adopteront la division par décades
du calendrier républicain, de manière qu'il ait son entier effet le 1er jour
de la 1ère décade du 3e mois.
Décret de
Du 4e jour de Frimaire, an second de
Article
premier; L'ère des Français compte de la fondation de
II.
L'ère vulgaire est abolie pour les usages civils.
III.
Chaque année commence à minuit, avec le jour où tombe l'équinoxe vrai
d'automne pour l'observatoire de Paris.
IV.
La première année de
V.
La seconde année a commencé le 22 septembre 1793 à minuit, l'équinoxe vrai
d'automne étant arrivé ce jour-là pour l'observatoire de Paris à 3 heures 11
minutes 38 secondes du soir.
VI.
Le décret qui fixait le commencement de la seconde année au 1er janvier 1793,
est rapporté ; tous les actes datés l'an second de
VII.
L'année est divisée en douze mois égaux, de trente jours chacun : après les
douze mois suivent cinq jours pour compléter l'année ordinaire ; ces cinq
jours n'appartiennent à aucun mois.
VIII.
Chaque mois est divisé en trois parties égales, de dix jours chacune, qui sont
appelées Décades.
Les
noms de jours de la décade sont : Primidi, Duoidi, Tridi, Quartidi, Quintidi,
Sextidi, Septidi, Octidi, Nonidi, Décadi.
Les
noms des mois sont : pour l’Automne, Vendémiaire,
Brumaire, Frimaire.
Pour
l'Hiver, Nivose, Pluviose, Ventose.
Pour
le Printemps, Germinal, Floréal,
Prairial.
Pour
l'Eté, Messidor, Thermidor, Fructidor.
Les
cinq derniers jours s'appellent Sansculotides. (Par un décret du 7 fructidor an 3,
X.
L'année ordinaire reçoit un jour de plus, selon que la position de l'équinoxe
le comporte, afin de maintenir la coïncidence de l'année civile avec les
mouvements célestes. Ce jour, appelé jour
de
La
période de quatre ans, au bout de laquelle cette addition d'un jour est
ordinairement nécessaire, est appelée
XI.
Le jour, de minuit à minuit, est divisé en dix parties ou heures, chaque
partie en dix autres, ainsi de suite jusqu’à la plus petite portion
commensurable de la durée. La centième partie de l'heure est appelée minute décimale; la centième partie de la minute est appelée seconde
décimale. Cet article ne sera de rigueur pour les actes publics, qu'à
compter du 1er Vendémiaire, l'an trois de
XII.
Le comité d'instruction publique est chargé de faire imprimer, en différents
formats, le nouveau calendrier, avec une instruction simple pour en expliquer
les principes et l'usage.
XIII.
Le calendrier ainsi que l'instruction seront envoyés aux corps administratifs,
aux municipalités, aux tribunaux, aux juges de paix et à tous les officiers
publics, aux armées, aux sociétés populaires et à tous les collèges et écoles.
Le conseil exécutif provisoire le fera passer aux ministres, consuls et autres
agents de France dans les pays étrangers.
XIV.
Tous les actes publics seront datés suivant la nouvelle organisation de l'année.
XV.
Les professeurs, les instituteurs et institutrices, les pères et mères de
famille, et tous ceux qui dirigent l'éducation des enfants, s'empresseront à
leur expliquer le nouveau calendrier, conformément à l'instruction qui y est
annexée.
XVI.
Tous les quatre ans, ou toutes les Franciades, au jour de
MIN
Ø
Dans les corpus dépouillés et étudiés par
les auteurs, les derniers actes établis selon le calendrier grégorien datent :
-
pour les minutes du canton de Bellenaves, du 22 novembre 1793 ;
-
pour les minutes du canton d'Ébreuil, du 9 octobre 1793 ;
-
pour le canton Ouest de Moulins, du 11 octobre 1793
-
pour les minutes du canton de Boissise-la-Bertrand, du 16 novembre 1793 ;
- pour les minutes de la section du Jardin des plantes de Paris, du 26 octobre 1793.
Ø
L'application de l'article VIII du décret du 4 frimaire an II-24
novembre 1793 est très variable selon les corpus étudiés :
-
à Bellenaves, à Moulins-Ouest (dans l'Allier) ou à Boissise-la-Bertrand (en
Seine-et-Marne), jamais il n'est fait mention des jours "républicains"
;
-
à Ebreuil (dans l'Allier), cette précision est donnée jusqu'au 21 nivôse an
II-15 janvier 1794 ;
- à Paris (Section du Jardin des plantes – Sans-culottes), l'indication de ces jours républicains est portée jusqu'en ventôse an III-février/mars 1795.