G.-J.B.
Target (1733-1807) |
Un
glossaire des termes rencontrés Bail |
Retour à l'accueil | Guide de recherche | Glossaire | Bibliographie | Travaux personnels |
ENC
BAIL, s. m. terme de Droit, est une convention par laquelle on transfere à quelqu'un la joüissance ou l'usage d'un héritage, d'une maison, ou autre sorte de bien, ordinairement pour un tems déterminé, moyennant une rente payable à certains tems de l'année que le bailleur stipule à son profit, pour lui tenir lieu de la joüissance ou de l'usage dont il se dépouille. Il y a aussi des baux par lesquels on promet de faire certains ouvrages pour un certain prix. Voy. LOUAGE, LOCATION.
Le bail des choses qui produisent des fruits est ce qu'on appelle bail à ferme. Voyez FERME.
Le bail des choses qui ne rapportent point de fruits est ce qu'on appelle bail à loyer. Voyez LOYER.
(...) Les baux se font pardevant notaire ou sous seing privé. Ils sont également obligatoires d'une & d'autre maniere : seulement s'ils ne sont faits que sous signature privée, ils n'emportent point hypotheque sur les biens du bailleur ni du preneur. Les Anglois font aussi des baux de vive voix.
(...) L'obligation de celui qui fait le bail est de faire joüir le fermier ou locataire de la chose donnée à ferme ou à loyer, ou de lui payer des dommages & intérêts qui l'indemnisent de la perte qu'il souffre par l'inexécution du bail.
(...) Le fermier ou locataire de son côté est obligé à trois choses : 1°. à joüir en bon pere de famille, à ne point faire de dégradations dans les lieux dont il a la joüissance, & même à y faire les réparations locatives ou viageres auxquelles il s'est obligé par son bail : 2°. à payer le prix du bail si ce n'est que le fermier ait souffert des pertes considérables dans l'exploitage de sa ferme par des cas fortuits ; ce qu'on appelle en Droit vimaires, du Latin vis major, comme grêle, feu du ciel, inondations, guerre, &c. auquel cas l'équité naturelle exige qu'il soit fait diminution au fermier : 3°. à entretenir le bail, c'est-à-dire, à continuer l'habitation ou l'exploitage jusqu'à l'expiration du bail.
Lorsque le terme du bail est expiré, si le locataire continue à occuper la maison, ou le fermier à exploiter la ferme quoiqu'il n'y ait point de convention entre les parties, le silence du propriétaire fait présumer un consentement de sa part, & cela forme un contrat entre les parties qu'on appelle tacite réconduction. Voyez RECONDUCTION.
LEG
Loi du 28 septembre-6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale
Titre 1er. Des biens et usages ruraux. - Section II. Des baux des biens de campagne.
"Art. 1er. - La durée et les clauses des biens de campagne seront purement conventionnelles.
Art. 2. - Dans un bail de six années ou au-dessous, fait après la publication du présent décret, quand il n'y aura pas de clause sur le droit du nouvel acquéreur à titre singulier, la résiliation du bail en cas de vente du fonds, n'aura lieu que de gré à gré.
Art. 3. - Quand il n'y aura pas de clause sur ce droit dans les baux de plus de six années, en cas de vente du fonds, le nouvel acquéreur à titre singulier peut exiger la résiliation, à condition de cultiver lui-même sa propriété : mais en signifiant le congé au fermier au moins un an à l'avance, pour qu'il sorte à pareil mois et jour que ceux auxquels le bail aurait fini, et en dédommageant au préalable le fermier, à dire d'experts, des avantages qu'il aurait retirés de son exploitation ou culture continuée jusqu'à la fin de son bail, d'après le prix de la ferme, et d'après les avances et les améliorations qu'il aura faites à l'époque de la résiliation.
Art. 4.- La tacite reconduction n'aura plus lieu à l'avenir en bail à ferme ou à loyer des biens ruraux.
Art. 5. - A l'avenir, il ne sera plus payé aucun droit de quint, treizième, lods et ventes, et autres précédemment connus sous le titre de droits de vente, à raison des baux à ferme ou à loyer faits pour un temps certain et limité, encore qu'ils excèdent le terme de neuf années, soit que le bail soit fait moyennant une redevance annuelle, soit par une somme une fois payée, nonobstant toutes lois, coutumes ou statuts qui assujettissent les baux à vie et les aliénations d'usufruits à des droits de vente ou autres droits seigneuriaux".
Pendant toute la période révolutionnaire, de nombreux textes législatifs et réglementaires préciseront les obligations mutuelles des bailleurs et des preneurs, notamment en matière de règlement des contributions foncières et d'interruption ou de cessation des baux.
La question des baux à cheptel fait l'objet d'une fiche particulière dans le présent glossaire.
MIN
Dans les minutes de la justice de paix, il est possible de distinguer des références à différents types de baux :
- les baux inscrits dans un acte notarié - les baux passés verbalement - les baux sous seing privé;
- les baux d'habitation - les baux de fermage - les baux à cheptel.
Un exemple de chacun d'entre eux est donné ici.
Un exemple de référence à un bail inscrit dans un acte notarié (Bellenaves-Allier, 25 pluviôse an IV - 14 février 1796)
"(...) Lesquels ont dit, scavoir laditte citoyenne Boirot qu'il luy est duës par lesdits Roumaux, ses cy-devant metayers, différentes sommes portés soit par le bail consenti par devant Barthelemy notaire le cinq decembre mil sept cent quatre vingt douze (v.s.), soit pour autres prets qu'elle leur a fait (...)".
Orthographe
conservée. Ponctuation modernisée
Un exemple de référence à un bail passé verbalement ( Bellenaves-Allier, 28 février 1791)
"(...) laisser jouir cette année le demandeur du journal de terre qu'il luy avoit donné a cultiver a moitié fruit suivant les conventions verballes faitte entre eux enoncées dans la cedule de citation (...)".
Orthographe
et ponctuation conservées
Un exemple de référence à un bail passé sous seing privé (Ébreuil-Allier, 13 frimaire an IV - 4 décembre 1795)
"(...)
au sujet de ce que, par bail sous signature privée
du dix novembre mil sept cent quatre vingt douze (v.s.) enregistré a
Gannat le vingt trois brumaire dernier, laditte citoyenne veuve Rabusson La
mothe auroit loué pour les trois années expirées le vingt brumaire dernier
audit citoyen Tessot une maison située en cette commune, quartier de
Orthographe
conservée. Ponctuation modernisée
Un exemple de référence à un bail de location pour habitation (Moulins-Ouest, 28 janvier 1791)
"(...)
sept années et demy de loyer a raison de cent vingt livres par an, echu à Noël
dernier, de deux chambres basses et la moitié d'une cave, consenti par bail
sous seing privé du seize fevrier mil sept cent quatre vingt trois par tacite
reconduction (...) et de vuyder les lieux a
Orthographe
conservée. Ponctuation modernisée
Un exemple de référence à un bail de fermage agricole (Ébreuil-Allier, 13 floréal an IV - 2 mai 1796)
"(...) au sujet du paiement de la somme de cinquante francs, moitié en nature de grains et l'autre moitié en mandats territoriaux, reclamée par le demandeur contre le deffendeur, pour la derniére année de la ferme que ce dernier a faitte (...) d'un pré, suivant le bail reçu Juge notaire le dix sept novembre mil sept cent quatre vingt neuf (v.s.), terme echu le vingt brumaire dernier, avec interets et depens (...)".
Orthographe
conservée. Ponctuation modernisée
Un exemple de référence à un bail à cheptel (Ébreuil-Allier, 15 messidor an II - 3 juillet 1794)
" (...) au sujet de ce que le demandeur tenoit a titre de cheptel, crois et mis crois suivant l'usage du pays, du deffendeur entre autres bestiaux (...) en un bail a cheptel reçu Bonneau notaire, le vingt cinq mai 1791, quatorze brebis pour le prix et somme de vingt huit livres (...)".
Orthographe
conservée. Ponctuation modernisée
A Paris, de très nombreux actes du juge de paix portent sur des conflits liés au non paiement de loyers d'habitation. La plupart des locations litigieuses sont contractées verbalement et sans bail, comme dans la minute du 24 janvier 1791 :
"le
sieur Vigneron, maître charpentier et principal locataire d'une maison sise
rue Mouffetard", réclame "au
sieur Frégard" le paiement du "loyer
dû pour le terme de juillet 1790". Le sous locataire occupait
avec sa femme "une chambre au deuxième étage
et a furtivement déménagé, sans bail" sans payer le
loyer (
Orthographe et ponctuation modernisées
Contrat sous seing privé de location d'une boutique à Paris, section du Jardin des plantes – Sans culottes (joint à la minute du 3 février 1793)
"Nous
soussigné mois balledit avoir pris a baille de monsieur nantivelle
une boutique une cour deux salles un petit cavaux pour le tem et
espasse de
troix ou six année a commencé le premier janvie 1791 pour prix et somme de
soixante et douze livre par chaque année qui font dix huit
livre tout
les
trois moix et mois Balledit moblige de lesser passé les
locataires de ladit
maison par dedant la dite boutique et aussis de louée
les chambres de la dit
maisson aux defaut du sieur nantivelle et mois de ne poin vendre le fon de
boutique ni
Signé : baldit".
Orthographe
et ponctuation conservées