G.-J.B.
Target (1733-1807) |
Un
glossaire des termes rencontrés Locataire |
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EN
LOCATAIRE, s. m. (Jurisprud.) est celui qui tient quelque chose à loyer, comme une maison ou autre héritage, ou même quelque chose mobiliaire.
Dans
tous baux à loyer ou à ferme, le locataire est appellé preneur ;
mais dans le discours ordinaire, le locataire d'une ferme est plus communément
appellé fermier.
LOUAGE, s. m. (Jurisprud.) qu'on appelle aussi location, est un contrat du droit des gens, par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent que l'un donne à l'autre une chose mobiliaire ou immobiliaire, pour en jouir pendant un certain tems, moyennant une certaine somme payable dans les termes convenus.
On entend par ce terme de louage l'action de celui qui loue, & celle de celui qui prend à titre de loyer ; dans certaines provinces, on entend aussi par-là l'acte qui contient cette convention.
Le terme de louage est générique, & comprend les baux à ferme aussi-bien que les baux à loyer.
Celui qui donne à louage ou loyer est appellé dans les baux le bailleur, & celui qui prend à loyer ou ferme, est appellé preneur, c'est-à-dire locataire ou fermier.
Le louage est un contrat obligatoire de produit, & produit une action, tant en faveur du bailleur, qu'en faveur du preneur.
L'action du bailleur a pour objet d'obliger le preneur à payer les loyers ou fermages, & à remplir ses autres engagemens, comme de ne point dégrader la chose qui lui a été louée, d'y faire les réparations locatives si c'est une maison.
Celui qui loue doit avoir le même soin de la chose louée que si c'étoit la sienne propre ; il ne doit point s'en servir à d'autres usages que ceux aux quels elle est destinée, & doit se conformer en tout à son bail. Mais on n'exige pas de lui une exactitude aussi scrupuleuse que si la chose lui avoit été prêtée gratuitement, desorte que quand la chose louée vient à périr, si c'est par un cas fortuit ou par une faute très-légere du preneur, la perte tombe sur le propriétaire ; car, dans ce contrat, le preneur n'est tenu que de ce qu'on appelle en droit lata aut levis culpa.
L'action du preneur contre le bailleur est pour obliger celui-ci à faire jouir le preneur ; le bailleur n'est pas non plus tenu de levissimâ culpâ, mais il est responsable du dommage qui arrive en la chose louée par sa faute, lata aut levi.
Il y a un vieux axiome qui dit que morts & mariages rompent tous baux & louages, ce qui ne doit pas être pris à la lettre ; car il est certain que la mort ni le mariage, soit du bailleur ou du preneur, ne rompent point les baux, les héritiers des uns & des autres sont obligés de les tenir, mais ce que l'on a voulu dire par cet axiome, est que, comme la mort & le mariage amenent du changement, il arrive ordinairement dans ces cas que le propriétaire demande à occuper sa maison en personne.
En effet, il y a trois cas où le locataire d'une maison peut être évincé avant la fin de son bail ; le premier est lorsque le propriétaire veut occuper en personne ; le second est pour la réparer ; le troisieme, lorsque le locataire dégrade la maison ou en fait un mauvais usage. Voyez la loi Aede au code locato-conducto.
On loue non-seulement des choses inanimées, mais les personnes se louent elles-mêmes pour un certain tems pour faire quelques ouvrages, ou pour servir ceux qui les prennent à ce titre, moyennant le salaire dont on est convenu.
REF
MERCIER (Louis-Sébastien), Tableau de Paris, Neuchatel, 1781-1782, Paris, Mercure de France, 1994, T. I, p. 129-130 :
Chapitre
XLVIII – Chambres garnies
"(…) Les chambres garnies sont sales. Rien n'afflige plus un pauvre étranger, que de voir des lits malpropres, des fenêtres où sifflent tous les vents, des tapisseries à demi pourries, un escalier couvert d'ordures. En général, le Parisien vit dans la crasse : on n'a pas assez pourvu aux besoins du voyageur ; et cependant qui est-ce qui ne voyage pas ? Un Anglais et un Hollandais qui se sont faits une jouissance de la propreté la plus délectable, se trouvent couchés dans un lit infecté d'animaux incommodes ; et tous les vents coulis entrent dans leur chambre. Ils quittent le plutôt possible une ville où tous les sens sont douloureusement affectés, et emportent l'argent qu'ils y auraient laissé (…)".
LACHIVER (Marcel), Dictionnaire du monde rural. Les mots du passé, Paris, A. Fayard, 1997, p. 1 045 :
locataire, s.m. Celui qui tient à loyer une maison, une portion de maison.
locaterie, s.f. en bourbonnais, Nivernais, Morvan, petite exploitation agricole de quelques hectares, prise à ferme à prix d'argent ou pour certaines redevances, par un contrat appelé louagerie. Le terme est à peu près syn. de manœuvrerie. En Niveranis, on dit aussi bien locaterie que locature.
MIN
Dans les minutes des justices de paix des cantons ruraux, le terme de "locataire" est diversement employé.
À Bellenaves comme à Ébreuil, à quelques exceptions près, le locataire est celui qui a loué un bien immobilier formé essentiellement de terres, souvent avec un bail de cheptel associé. Ils sont très nombreux, à côté des métayers qui se trouvent surtout à Bellenaves.
À Boissise-la-Bertrand, rares sont les "locataires" agricoles : deux sont ainsi qualifiés auxquels il faut ajouter un seul "fermier locataire" mentionné.
Dans les minutes des justices de paix urbaines (Moulins-Ouest ; Paris, section du Jardin des plantes), le terme est lié pour l'essentiel à la prise à bail de logements pour l'individu et sa famille. Souvent, il s'agit en fait de sous locations, un "locataire principal" étant le bailleur de fait des logements pris par des "sous locataires".
Extrait
d'une minute concernant l'intervention d'un locataire principal contre une
sous-locataire à Paris (section du Jardin des plantes (8 avril 1791)
"Cejourdhui huit avril mil sept cent quatre vingt onze cinq heures de relevée pardevant nous jacques René Mortier juge de paix de la section du jardin des plantes a Paris assisté de Mrs Dauplain et Eynaud nos assesseurs est comparu le sieur Feneuille charpentier demeurant a paris rüe d'Arras n° 11 en une maison dont il est principal locataire lequel nous a declaré qu'il a donné congé pour le terme du premier avril present mois à la dame veuve Duval d'une salle qu'elle occupe en le d. maison n° 11. lequel congé donné par écrit le quatorze fevrier der lade veuve Duval a accepté, qu'en conséquence de ce congé il auroit fait faire ce jourdhui avant midi par Malgras huissier commis pour le service de notre juridiction sommation de satisfaire au dit congé et de sortir et vuider les lieux qu'elle occupe de faire place nette et de rendre la d. salle en bonne etat de reparation locative, de remettre les clefs et justiffier de sa quittance de capitation comme aussi de payer la somme de vingt sept livres pour les loyers dus et a echoir le premier du present mois et que sur son refus de satisfaire a tout ce que dessus elle auroit eté cité a comparoir par devant nous en notre demeure rüe des Bernardins a cinq heures de relevée (…)".
Orthographe et
ponctuation conservées