G.-J.B. Target (1733-1807)

Un glossaire des termes rencontrés

Journalier

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ENC

 

JOURNALIER, s. m. (Gram.) ouvrier qui travaille de ses mains, & qu'on paye au jour la journée. Cette espece d'hommes forme la plus grande partie d'une nation ; c'est son sort qu'un bon gouvernement doit avoir principalement en vûe. Si le journalier est misérable, la nation est misérable.

 

 

REF

 

LACHIVER (Marcel), Dictionnaire du monde rural. Les mots du passé, Paris, A. Fayard, 1997, p. 996 :

 

journalier, s.m., Homme qui travaille à la journée. Sous l'Ancien Régime, il se situe généralement au-dessous du manouvrier qui peut posséder quelques parcelles, et il constitue la main d'œuvre des gros laboureurs des grandes plaines à blé. Dans les régions moins riches, l'écart entre journalier et laboureur est moins grand, le terme de laboureur pouvant même désigner l'homme de labeur.

 

FRANKLIN (Alfred), Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercé à Paris depuis le XIIIe siècle, Paris, Jean-Cyrille Godefroy, 2004, (réimpression du livre publié par H. Welter éditeur en 1906, p. 411 :

 

Journaliers. Ouvriers qui travaillent à la journée

Dans l'article Travail aux pièces, l'auteur indique : "Je ne le trouve mentionné que deux fois dans le Livre des métiers (…). Les maîtres préféraient alors le travail à la journée, qui cependant assimile l'ouvrier actif et expérimenté à l'ouvrier lent et maladroit. La théorie de Louis Blanc sur l'égalité des salaires conséquence de l'égalité des besoins était acceptée par la presque totalité des corporations".

   

 

MIN

 

 

Extrait d'intervention d'une journalière devant le juge de paix de Boissise-la-Bertrand (Seine-et-Marne), le 27 septembre 1792

 

"Aujourd'hui, vingt-sept septembre mille sept soixante douze, a comparu devant nous (…) Elisabeth Dion, fille majeure, journalière à Pouilly-le-Fort, paroisse de Vert-Saint-Denis, y demeurant (qui réclame) au nommé Deroudet et à sa femme autorisée une somme de dix livres restant dûes pour ouvrages, fournitures et journées faites pour eux (…)".

 

Orthographe et ponctuation modernisées

 

 

Extrait d'intervention de journaliers devant le juge de paix de Bellenaves (Allier), le 9 mai 1791

 

"Audience du 9 may 1791 tenüe par Mr. Le juge de paix du canton de Bellenaves et Messieurs Jacques Barthelemy, Jacques Charbonnier et Gilbert delaplanche assésseurs.

En la cause d'entre Augustin et Hilaire Cussinet freres communs journaliers demeurant au village des jallards paroisse de Chezelle enfants héritiers de feu Claude Cussinet et de petronille pelletier leur grand mere demandeurs (…) comparants

Contre Sr Guillaume Barratier bourgeois demeurant en ce bourg et parroisse de Bellenaves deffendeur

Ouy les demandeurs en personne et le sr Augustin Francois Barratier fils comme fondé de pouvoir de son pere il est dit de l'avis pris de nos assésseurs que nous avons ledit Sr Barratier pere condamné par jugement souvrain a payer auxd. Cussinet la somme de cinquante livres d'interrets resté düe d'une somme principale de quatre vingt treize livres treize sols six deniers pour vente de biens fonds situés en cette passe faitte au profit dud. Sr Barratier par laditte petronille pelletier (…)".

 

Orthographe et ponctuation conservées

 

 

Intervention d'un couple de journaliers devant le juge de paix de la section du Jardin des plantes à Paris, le 1er septembre 1792

 

"Ce jourdhui premier aoust septembre milsept cent quatre vingt douze l'an quatrieme de la liberté et le premier de l'egalité pardevant nous jean Baptiste Louis Lessore juge de paix de la section du jardin des plantes à paris actuellement ditte section des sans culottes en notre demeure rue des fossés st Bernard n° 38 sont comparus les sr et de Marinier journaliers demts rue du paon n) 9 d'une part, et la de Royet blanchisseuse demt cul de sac du bon puit d'autre part lesquels nous ont declaré se presenter volontairement pardevant nous pour avoir jugement relativement au differend elevé entr'eux pour raison d'une somme de six livres restant à payer d'un mois de garde et de nourriture de l'enfant de la de Royet et a la remise dudit enfant et ont declaré ne savoir signer de ce sommés et interpellés

Apres avoir entendu les dires et moyens respectifs des parties

Nous de l'avis juge de paix avons donné acte aux sr et de Marinier de ce que la de Royet se reconnoit debitrice de six livres, et de la remise faite a l'instant par la de Marinier a la de Royet de son enfant, et en conséquence condamnons la de Royet a payer aux sr et de Marinier la somme de six livres. Ayant egard a sa dde. A fin de terme et delai depuis pour payer Nous disons qu'il sera sursis à l'execution de notre present jugement en payant par la de royet une livre dix sols aujourhui et le surplus a raison de trente sols par semaine, jusqu'à parfait payement disons que faute de s'astaindre au subsequent payement la de Royet sera contrainte pour le tout et condamnons la de Royet aux depens en cas d'inexecution de notre present jugement

Ainsi jugé et prononcé aux parties par nous juge de paix les d. jour et an.

Rayé huit mots et syllabes nuls ".

 

Orthographe et ponctuation conservées

 

 

 

 

 

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