G.-J.B. Target (1733-1807)

Un glossaire des termes rencontrés

Notable

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ENC

 

NOTABLE, CONSIDÉRABLE, DE QUELQUE CONSIDÉRATION, (Hist. mod.) En Angleterre, lorsque quelqu'un laisse en mourant, hors du diocèse où il meurt, des biens meubles ou immeubles montans au-moins à la valeur de cinq livres, ce qui s'appelle un bien notable, ce n'est point à l'évêque dans le diocèse duquel il est mort qu'appartient la vérification du testament, attendu qu'il ne peut pas étendre sa jurisdiction hors des limites de son diocèse, mais à l'archevêque de la province. Voyez VERIFICATION.

 

 

LEG

 

À la différence de ce qui se passe pour les "officiers municipaux" (voir ce terme à partir de la table des matières du glossaire) aucune des Constitutions promulguées sous la Révolution et l'Empire ne mentionne l'existence des "notables" au sein des administrations municipales. 

 

 

REF  

 

Jacques GODECHOT, Les Institutions de la France sous la Révolution et l'Empire

 

(...) p. 109. "C'est la loi du 14 décembre 1789 qui régit (...) les municipalités. Dans chaque commune - c'est le nouveau nom des paroisses - les citoyens actifs élisent au suffrage universel direct, parmi les contribuables payant une contribution égale au moins à dix journées de salaire, les membres du Conseil général de la commune.

Comme les conseils généraux de département et de district, comme aussi les "communes" révolutionnaires, le conseil général de la commune est réparti en deux échelons : les notables dont le nombre varie de 6 à 42, suivant la population de la commune, et les officiers municipaux, dont le nombre varie aussi, mais de 3 à 21. Les officiers composent le corps municipal, élément actif et permanent du conseil général (...)".

 

 

MIN

 

Aucun des "notables" de Moulins ni d'Ébreuil n'est cité dans les minutes de la justice de paix. On en trouve mention à trois reprises dans celles de Bellenaves.

 

Exemple d'intervention d'un notable de Bellenaves (Allier) en 1794 

 

Le 9 décembre 1794, "Pierre Lavauvre, notable municipal, faisant pour l'agent national absent" réclame l'application de la loi du 17 septembre 1793, section II concernant "l'approvisionnement des marchés" au sujet d'une dénonciation portée devant le juge de paix contre un propriétaire qui a transporté des grains sans acquit à caution. 

 

Orthographe et ponctuation modernisées 

 

 

 

 

 

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