G.-J.B. Target (1733-1807)

Un glossaire des termes rencontrés

Commune

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ENC

 

COMMUNE  ou COMMUNES, (Jurispr.) signifie quelquefois le menu peuple d'une ville ou bourg. C'est aussi une espece de société que les habitans ou bourgeois d'un même lieu contractent entr'eux par la permission de leur seigneur, au moyen de laquelle ils forment tous ensemble un corps, ont droit de s'assembler & délibérer de leurs affaires communes, de se choisir des officiers pour les gouverner, percevoir les revenus communs, d'avoir un sceau & un coffre commun, &c.

L'origine des concessions de communes est fort ancienne : on tient que les Gaulois joüissoient de ce droit sous les Romains ; & il y a quelques priviléges semblables accordés par les rois de la seconde race.

(...) Les concessions de communes faites par le roi, & celles faites par les seigneurs, lorsqu'elles ont été confirmées par le roi, sont perpétuelles & irrévocables, à moins que les communautés n'ayent mérité d'en être privées par quelque mauvaise action ; comme il arriva aux habitans de la ville de Laon sous Louis VI. pour avoir tué leur évêque, & aux Rochelois sous Louis XIII. à cause de leur rebellion.

La plûpart des priviléges qui avoient été accordés aux communes, tels que la justice, le droit d'entretenir une milice sur pié, de faire des levées extraordinaires, leur ont été ôtées peu-à-peu par nos rois. L'ordonnance de Moulins, art. 71. leur ôta la justice civile, leur laissant encore l'exercice de la justice criminelle & de la police. Mais cela a encore depuis été beaucoup restreint, & dans la plûpart des villes les officiers municipaux n'ont plus aucune jurisdiction ; quelques-uns ont seulement une portion de la police.

 

 

LEG  

 

Voir "Paroisse".

 

Constitution du 3 septembre 1791

 

Titre II. De la division du royaume, et de l'état des citoyens.

 

Art. 8. - Les citoyens français considérés sous le rapport des relations locales qui naissent de leurs réunions dans les villes et dans certains arrondissements du territoire des campagnes forment les Communes. - Le Pouvoir législatif pourra fixer l'étendue de l'arrondissement de chaque commune.

Art. 9. - Les citoyens qui composent chaque commune ont le droit d'élire à temps, suivant les formes déterminées par la loi, ceux d'entre eux qui, sous le titre d'Officier municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune. - Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l'intérêt général de l'État.

Art. 10. - Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l'exercice des fonctions, tant municipales que de celles qui leur auront été déléguées pour l'intérêt général, seront fixées par les lois.

 

Constitution du 24 juin 1793

 

Des corps administratifs et municipaux.

 

Art. 78. - Il y a dans chaque commune de la République une administration municipale; - dans chaque district, une administration intermédiaire; - dans chaque département, une administration centrale

Art. 79. - Les officiers municipaux sont élus par les Assemblées de commune.

 

Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795)

 

Titre VII. Corps administratifs et municipaux

 

Art. 179. - Il y a dans chaque commune dont la population est inférieure à cinq mille habitants un agent municipal et un adjoint.

Art. 180. - La réunion des agents municipaux de chaque commune forme la municipalité de canton. 

Art. 181. - Dans les communes dont la population s'élève de cinq à dix mille habitants, il y a cinq officiers municipaux; - sept depuis dix mille jusqu'à cinquante mille; - neuf depuis cinquante mille jusqu'à cent mille.

Art. 183. - Dans les communes dont la population excède cent mille habitants, il y a au moins trois administrations municipales. - Dans ces communes, la division des municipalités se fait de manière que la population de l'arrondissement de chacune n'excède pas cinquante mille individus et ne soit pas moindre de trente mille. La municipalité de chaque arrondissement est composée de sept membres.

(...) Art. 190. - Les administrateurs sont essentiellement chargés de la répartition des contributions directes et de la surveillance des deniers provenant des revenus publics dans leur territoire (...).

Art. 191. - Le Directoire exécutif nomme auprès de chaque administration départementale et municipale un commissaire qu'il révoque lorsqu'il le juge convenable. - Ce commissaire surveille et requiert l'exécution des lois.

 

Décret du 10 brumaire an II (31 octobre 1793) qui supprime les dénominations de ville, bourg et village et y substitue celle de commune

 

La Convention nationale, sur la proposition d'un membre, décrète que toutes dénominations de ville, bourg et village, sont supprimées, et que celle de commune leur est substituée.

Elle décrète, en outre, que l'inscription à mettre dans la salle du jeu de paume de Versailles, conformément au décret du 7 de ce mois (brumaire), est ainsi rédigée : La commune de Versailles a bien mérité de la patrie

 

 

MIN

 

Voir "Paroisse".

 

Exemples choisis dans les minutes de la justice de paix de Bellenaves (Allier) :

 

Le terme de "commune" apparaît pour la première fois sur un procès-verbal du bureau de conciliation daté du 11 brumaire an II-1er novembre 1793 :  

 

"Sur ce qui nous a été exposé par Barthélemy Desfilles, marchand demeurant en cette commune de Bellenaves (...)". 

 

Dans le même procès-verbal, on trouve encore le terme de "paroisse"

 

"(...) Jean Moyrat, demeurant en la paroisse de Saint-Bonnet (...)".

 

C'est à partir du 6 frimaire an II-26 novembre 1793 que, dans les actes du juge de paix de Bellenaves, le terme de "commune" remplace définitivement toutes les autres dénominations locales.

 

Exemples pris dans les minutes de la justice de paix d'Ébreuil (Allier) : 

 

Le terme de "commune" apparaît pour la première fois dans un jugement définitif prononcé le 17 octobre 1793

 

"Aujourd'hui, dix sept octobre mil sept cent quatre vingt treize, l'an second de la République française, devant nous (...) a comparu Mathieu Boilot, citoyen demeurant au lieu des Macheloux, commune de Nades, demandeur, contre Gilbert Guyot, dit Lajouanne, citoyen demeurant au village des Chambaroux, même commune de Nades, défendeur, au sujet de la vente de cent soixante paniers d'osier (...)".

 

Orthographe et ponctuation modernisées

 

C'est à partir du 24 brumaire an II-14 novembre 1793 que, dans les actes du juge de paix d'Ébreuil, le terme de "commune" remplace définitivement toutes les autres dénominations locales.

 

 

 

 

 

 

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