G.-J.B. Target (1733-1807)

Un glossaire des termes rencontrés

Procès-verbal de conciliation

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LEG  

 

Loi des 16-24 août 1790

 

Titre X.- Des bureaux de paix et du Tribunal de famille

 

Article premier.- Dans toutes les matières qui excéderont la compétence du juge de paix, ce juge et ses assesseurs formeront un bureau de paix et de conciliation.

 

Art.2. - Aucune action principale ne sera reçue au civil devant les juges de district, entre parties qui seront toutes domiciliées dans le ressort du même juge de paix, soit à la ville, soit à la campagne, si le demandeur n'a pas donné en tête de son exploit copie du certificat du bureau de paix, constatant que sa partie a été inutilement appelée à ce bureau, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation.

 

 

MIN

 

Un exemple de procès-verbal de conciliation à Bellenaves (Allier) le 26 fructidor an VI - 12 septembre 1798

 

"Aujourdhuy vingt six fructidor l'an six de la République francoise une et indivisible, heures de onze du matin, ont comparuts au bureau de paix et de conciliation du canton de Bellenaves les citoyens Antoine Guillot chef de sa communauté metayer demeurant en la commune de Saint Bonnet de Bellenaves d'une part, 

et le citoyen Jean Baptiste Laplain propriétaire demeurant au lieu de Fognat de cette commune de Bellenaves d'autre part. 

Lesquels ont dit scavoir ledit Guillot qu'il auroit fait citer ledit citoyen Lapelin en ce bureau de conciliation a l'effet de se voir concilier sur la demande qu'il est dans l'intention de luy former pour le payement de la somme de cent treize livres d'une part, pour la moitié a luy revenante dans le benefice de cheptel des bestiaux du domaine que ledit Guillot cultivoit à moitié fruit dudit citoyen Lapelin situé audit lieu de Fogniat avant le vingt un brumaire dernier, plus de celle de quatre vingt francs d'autre pour cause de vente et delivrance d'un poinçon de vin, plus et enfin celle de vingt francs aussy pour cause de vente et delivrance de chenevy, le tout fait par ledit Guillot audit Lapelin dans le cour de l'an cinq, sur lesquelles sommes ledit Guillot offre de deduire et tenir a compte les impots qu'il peut devoir. Et au surplus ledit Guillot fait toutes reserves tant de fait que de droit. Et a declaré ne scavoir signer.

(...) Et pour regler definitivement entre eux la difference du cheptel qui les divisoit, le citoyen Lapelin est convenû de donner une augmentation de quatre vingt cinq livres, laquelle deduite sur celle de deux cent quatre livres, ne reste plus que pour celle de cent dix neuf livres dont ledit Guillot se reconnoit redevable audit citoyen Lapelin; laquelle il se soumet de payer dans le courant du mois de brumaire prochain. Et ledit Lapelin y ayant donné son assentiment, avons fait et clos le present acte que nous avons signés avec ledit citoyen Lapelin".

 4 signatures : Esmelin du B. - Lapelin père. -  Charbonnier. -  Esmelin sre. gref.

 

Orthographe et ponctuation conservées

 

 

Un exemple de procès-verbal de non-conciliation à Bellenaves (Allier) le 21 germinal an IVI - 10 avril 1796

 

"Aujourdhuy vingt un germinal an quatre de la republique francaise une et jndivisible ont comparuts au bureau de conciliation du canton de Bellenave Jean Brunet, dit Me Annet, proprietaire, fils heritier de feu Gabriel demeurant en la commune de Tizon, d'une part,

et Jean Benayon, fils de Claude faisant pour son pere et pour Antoinette Brunet sa mere, nommé en qualité de mary et maitre des droits de Marie Brunet sa femme, tous les deux comparants demeurant en cette commune de Bellenaves, d'autre part.

Lesquels ont dit, scavoir ledit Jean Brunet qu'etant rentré en vertu de la loy du 3 vendemiaire dernier dans les biens de Gabriel Brunet son pere dont ses deux soeurs, Marie et Antoinette Brunet avoient fait le partage en vertu de la loy du 17 nivose an 2, celles cy doivent luy compter des jouissances des biens par elles abbandonnés pour la recolte de l'année derniere conformement a la même loy du 3 vendemiaire.

Et de la part desdits Benayon ont declarés qu'ils entendaoient de leurs parts reclamer ce partage par tiers de la succession de Gabriel Brunet pere commun, sous le rapport qui sera de droit. Et les parties n'ayant pu se concilier, nous les avons renvoyés pardevant les juges qui en doivent connoitre. Et avons signés avec nos assesseurs et notre secretaire greffier. Quant aux parties, elles ont declarés ne le scavoir, de ce enquis. Les jour et an cy dessus".

5 signatures : Esmelin du B. - Delaplanche - Charbonnier - Lavauvre - Esmelin scr. gr.

 

Orthographe et ponctuation conservées

 

 

 

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