G.-J.B. Target (1733-1807)

Un glossaire des termes rencontrés

Jugement par défaut

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ENC

 

 DEFAUT, (Jurisprud.) appellé chez les Romains contumacia rei absentis ou eremodicium, signifie en termes de Pratique l'omission de quelque chose. On entend aussi par-là le jugement qui en donne acte. Donner défaut, c'est donner acte du défaut ; prendre défaut, c'est obtenir un jugement qui donne défaut. Le jugement par défaut est celui qui est rendu en l'absence d'une des parties : il y a des défauts que l'on prend à l'audience ; il y en a que l'on leve au greffe. Il y a aussi d'autres officiers publics, tels que les commissaires, notaires, huissiers, qui donnent défaut dans leurs actes & procès-verbaux contre ceux qui ne comparent pas. Le profit du défaut, c'est ce que l'on ordonne sur le fond ; en conséquence du défaut on adjuge ordinairement au demandeur ses conclusions, pourvû qu'elles soient justes & bien vérifiées, autrement il doit être débouté de sa demande, quoique ce soit par défaut contre l'autre partie. Le demandeur prend défaut contre le défendeur, & celui-ci prend congé, c'est-à-dire son renvoi, lorsque le demandeur est défaillant. Le défaillant peut revenir par opposition dans la huitaine contre le défaut que l'on a pris contre lui, à moins que le défaut ne soit obtenu à tour de rôle ou fatal. Le défaillant peut aussi, soit dans la huitaine ou après, se pourvoir par appel, si le défaut n'est qu'une sentence. (A)

DEFAUT FAUTE DE COMPAROIR, est un jugement que le demandeur obtient contre le défendeur qui ne se présente pas au greffe dans les délais de l'ordonnance. Voyez PRESENTATION.

Ce défaut se prend au greffe huitaine après l'échéance de l'assignation, on en fait juger le profit après une autre huitaine pour ceux qui sont ajournés à huitaine ; & à l'égard de ceux qui sont ajournés à plus longs jours, le délai pour faire juger le défaut, outre celui de l'assignation & de huitaine pour défendre, est encore de la moitié du tems porté par l'assignation.

Le défaillant est reçû opposant à ce défaut, même après huitaine, en refondant les frais de contumace. (A)

 

 

MIN

 

Un exemple de jugement par défaut à Bellenaves (allier), 18 pluviôse an V - 6 février 1796

 

"Aujourd'huy dix huit pluviose an cinq de la republique françoise une et jndivisible, heures de dix du matin, devant nous, Etienne Esmelin du Bouis juge de paix du canton de Bellenaves assistés des citoyens Gilbert Laplanche et Pierre Lavauvre nos assesseurs, 

est comparut Jacques Charbonnier, notaire public duëment patenté conformement à la loy, demeurant en cette commune de Bellenaves, demandeur,

contre Antoine Duranthon et Anne Auclaire sa femme, demeurants au lieu de Villard, commune de Coutansouze, jcelle veuve en première noce de Marien Thomas, aux noms et comme tuteurs des enfants d'elle et dudit defunt Marien Thomas, au sujet des vacations de minute, enregistrement, et expedition en dix rolles papier compris du partage des biens meubles et conquéts d'immeubles qui composoit la communauté entre les enfants dudit Marien Thomas et laditte Anne Auclaire, faisant la somme de dix huit livres dix sols, plus celle de sept livres pour droits de deux quittances (...).

Et lesdits Duranton et Auclaire n'etant pas comparuts, nous juge de paix, de l'avis de nos assesseurs, après avoir entendu le demandeur dans sa demande, disons qu'a faute par ledit Duranton d'avoir autorizer sa femme qu'elle demeurera autorizé en justice. Ce faisant, les condamnons solidairement en dernier ressort a payer au demandeur la somme de dix-huit livres dix sols (...) plus celle de sept livres (...) et aux dépens que nous avons liquidés a la somme de trois livres non comprit la delivrance et notification du present jugement.

Ainsy jugé en presence dudit citoyen Charbonnier demandeur et par defaut contre les deffendeurs, par nous juge de paix soussigné, en notre demeure a Bellenave, les jour et an cy-dessus".

 

3 signatures : Esmelin du B ; Lavauvre ; Delaplanche

 Orthographe conservée. Ponctuation modernisée

 

 

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