G.-J.B. Target (1733-1807)

Un glossaire des termes rencontrés

Jugement de police correctionnelle

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LEG  

 

Loi relative à l'organisation d'une police municipale (19-22 juillet 1791)

 

(...) Titre II. - Police correctionnelle

 

Art. 46.- Dans les lieux où il n'y aura qu'un juge de paix, le tribunal de police correctionnelle sera composé du juge de paix et de deux assesseurs; s'il n'y a que deux juges de paix, il sera composé de ces deux juges de paix et d'un assesseur.

Art. 47.- Dans les villes où il y a trois juges de paix, le tribunal de police correctionnelle sera composé de ces trois juges, et en cas d'absence de l'un d'eux, il sera remplacé par un des assesseurs.

Art. 48.- Dans les villes qui ont plus de trois juges de paix, et moins de six, le tribunal sera de trois, qui siègeront de manière qu'il en sorte un chaque mois.

Art. 49.- Dans les villes de plus de soixante mille âmes, le tribunal de police correctionnelle sera composé de six juges de paix ou, à défaut, d'assesseurs; ils serviront par tour et pourront se diviser en deux chambres.

Art. 50.- A Paris, il sera composé de neuf juges de paix, servant par tour ; il tiendra une audience tous les jours et pourra se diviser en trois chambres.

 

Loi des 28 septembre-6octobre 1791

 

Titre II.- De la police rurale

 

Art. 1er.- La police des campagnes est spécialement sous la juridiction des juges de paix et des officiers municipaux, et sous la surveillance des gardes-champêtres et de la gendarmerie nationale.

Art. 2.- Tous les délits ci-après mentionnés sont, suivant leur nature, de la compétence du juge de paix ou de la municipalité du lieu où ils auront été commis.

 

 

MIN

 

Un exemple de jugement de police correctionnelle (Moulins,  9 frimaire an V - 29 novembre 1796)

 

"Aujourd'huy, neuf frimaire l'an cinq de la République française une et jndivisible, heure de deux de relevée, l'audience de la justice de paix des sections Brutus et Allier de la commune de Moulins, chef-lieu du département de l'Allier tenante par devant nous, Antoine Jean Pinturel, juge de paix de ladite justice assisté des citoyens Étienne Tortat, Jacques Gonat, assesseurs de ladite justice et du c. Jacques Joseph Villefort, greffier ordinaire de ladite justice,

a comparu le citoyen commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale de cette commune de Moulins, demandeur, d'une part

contre Gilbert Chapelle dit Poitou, Gilbert Chapelle fils, Gilbert Barillier, Jean Chessat, Barthélemy Place, Louis Simmonot père, Louis Simonnot fils, Gilbert Chapelle dit Grenadier, la veuve Lacasse, la femme Valette, Marie Cousiat, Dominique Poucet, Gilbert Foret fils, Jean Foret père, Claude Bonnat, Louis Suchon le jeune, Nicolas Suchon l'aîné, Antoine Chapelle dit Curé, François Chapelle dit Bâton, Pierre Bertrand, Mathieu d'Héré, Jean Morelle et François Brindelle, tous bouchers demeurant dans cette commune de Moulins, défendeurs, d'autre part.

Lecture ayant été faite par le greffier du procès-verbal rapporté par le citoyen commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale de cette commune de Moulins, dressé par les citoyens Bonchrétien, Bernard et Chartron, officiers de police, le vingt- cinq brumaire dernier, en vertu et pour l'exécution de la loi du six fructidor dernier portant établissement d'un droit de patente pour l'an cinq de la République , duquel il résulte que la très grande majorité des bouchers de cette commune refusent de se pourvoir de patente; que de ce nombre sont tous les cy-dessus nommés, contre lesquels le dit procès-verbal a été dressé.

(...) Par toutes ces considérations, nous juge de paix susdit et soussigné, après avoir donné acte au commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale de cette commune de Moulins du rapport (...) les condamnons, conformément à l'article dix-sept de la loi du six fructidor au quadruple droit, independamment de celui de la patente.

Ordonnons que le présent jugement sera imprimé au nombre de cinquante exemplaires pour etre affiché aux lieux accoutumés aux frais des défendeurs qui sont en outre condamnés aux depens liquidés à soixante-trois francs numéraire, compris le procès-verbal des officiers de police, expedition du present jugement, impression et affiche ".

 

4 signatures : Pinturel ; Tortat ; Gonat ; Villefort

 

 

Orthographe conservée. Ponctuation modernisée

 

 

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