G.-J.B. Target (1733-1807)

Un glossaire des termes rencontrés

Inventaire

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ENC

 

 INVENTAIRE, s. m. (Jurisprud.) signifie en général un état & une description de quelque chose.

On fait un inventaire des titres d'un trésor ou chartrier ; ces sortes d'inventaires peuvent être faits d'une maniere authentique, ou simplement comme actes privés.

Inventaire d'une succession, est une énumération & une description des effets mobiliers, & des titres & papiers d'un defunt.

Il est quelquefois précédé d'une apposition de scellé ; mais on peut aussi faire inventaire quoiqu'il n'y ait point de scellé.

Entre majeurs cet acte peut de leur consentement être fait sous signature privée.

Mais lorsqu'il y a des mineurs ou des absens, ou que l'on veut s'en servir contre des tiers, il doit être fait solemnellement & par des officiers publics.

A Paris on prend deux notaires ; hors de Paris, il suffit d'un notaire & deux témoins.

Dans quelques endroits ce sont les juges ou des commissaires qui ont droit de faire les inventaires solemnels.

L'inventaire est un acte conservatoire, qui se fait pour constater les biens & droits d'une succession ou communauté de biens, à l'effet de maintenir les droits de tous ceux qui peuvent y avoir intérêt ; tels que le survivant des conjoints, les héritiers du prédécédé, les créanciers, légataires & autres. (...)

 

 

LEG  

 

Loi des 16-24 août 1790

 

Titre III.- Des juges de paix

 

(...) Art. 11. Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés, elle sera faite par le juge de paix, qui procèdera aussi à leur reconnaissance et levée, mais sans qu'il puisse connaître des contestations qui pourront s'élever à l'occasion de cette reconnaissance (...).

 

Loi des 6-27 mars 1791

 

(...) Art. 7.- Les juges de paix procèderont à l'apposition des scellés, après l'ouverture des successions, lorsque les héritiers seront absents et non représentés, ou mineurs non émancipés, ou n'ayant pas de tuteurs; et ils passeront outre nonobstant les oppositions, dont ils renverront le jugement au tribunal de district. Chaque juge de paix apposera les scellés dans l'étendue de son territoire, et ne pourra, par suite, les apposer dans un autre territoire.

Art. 8.- L'apposition des scellés étant un acte purement ministériel et conservatoire, il sera alloué au juge de paix deux livres pour une vacation de trois heures, et vingt sous pour toutes les vacations suivantes, de manière qu'une apposition de scellés ne coûte pas plus de trois livres. Le greffier aura les deux tiers de la somme attribuée au juge. Les droits seront d'une moitié en sus dans les villes au-dessus de vingt-cinq mille âmes, et du double pour Paris. Il en sera de même pour la reconnaissance et levée de scellés, et pour celles employées  aux avis de parents : le tout indépendamment des droits d'expédition du greffe.

(...) Art. 10.- La confection des inventaires, procès-verbaux de description et de carence à l'ouverture des successions, n'appartiendra pas au juge de paix mais aux notaires, même dans les lieux où elle était attribuée aux juges et aux greffiers.

 

 

MIN

 

Un exemple de présentation d'inventaire après décès dressé par le juge de paix de Moulins-Ouest (11 mai 1791)

 

"Aujourdhui onze mai mil sept cent quatre vingt onze, heure de neuf du matin, nous, Alexandre Dufour, assesseur du juge de paix du canton d'ouest de Moulins, faisant au lieu et place de Mr Louis Barbara, homme de loi et juge de paix du canton susdit, à cause de son absence, à la requisition de Marie Vinatier, veuve d'Antoine Roux, aubergiste portant pour enseigne le Cheval Blanc, demeurant en cette ville, paroisse Saint-Pierre, où étant arrivé a laditte heure de neuf, elle nous aurait remontré que le sieur Seguin, dit Chevalier de la Prade , capitaine du cinquieme regiment de la colonelle generale dragons, natif de la ville de Marvegol en Gevaudan, district de laditte ville, fils du sieur Seguin, cy devant seigneur de laditte ville; etant arivé a laditte auberge le cinq du present mois malade et est decedé ce jourdhui a une heure du matin dans laditte auberge dans une chambre au premier etage qui a vu sur la rue d'Allier, dans laquelle chambre laditte veuve nous a introduit et nous a representé qu'elle ne voulait point se charger des meubles et effets delaissés par ledit feu Seguin qu'au préalable nous eussions apposé nos scellés en l'absence des heritiers dudit défunt pour sureté d'jceux, lesquels effets laditte veuve Roux s'est soumise de nous representer et a fait toutes reserves et a declaré ne savoir signer d'elle enquise (...)".

 

Orthographe et ponctuation conservées

 

L'intérêt de ces inventaires réside dans leur nombre et dans l'exactitude des descriptions des meubles et effets possédés par le défunt au moment de sa mort. Par ailleurs, le juge procède à ces inventaires y compris pour les familles les plus modestes qui, d'ordinaire, ne font pas établir par les notaires des actes de ce genre.

 

 

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