G.-J.B.
Target (1733-1807) |
Un
glossaire des termes rencontrés Dépens |
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ENC
DÉPENS, s. m. (Jurispr.) sont les frais qui ont été faits dans la poursuite d'un procès, qui entrent en taxe, & doivent être payés à celui qui a obtenu gain de cause par celui qui a succombé, & qui est condamné envers l'autre aux dépens.
Les dépens sont appellés en droit expensa litis, ou simplement expensae.
Ils sont aussi appellés poena temerè litigantium. Isocrate étoit d'avis que l'on rendît les frais des procès très-grands, pour empêcher le peuple de plaider ; ses voeux ont été bien remplis pour la premiere partie, les frais des procès étant devenus si considérables, qu'ils excedent quelquefois le principal ; ce qui n'empêche pas que l'on ne plaide toûjours. Au reste quoique les dépens soient une peine pour celui qui succombe, ils n'ont pas été établis dans ce point de vûe, mais plûtôt pour rendre indemne celui qui gagne sa cause. Il y a d'autres peines contre les téméraires plaideurs, telles que les amendes, injonctions, &c.
Enfin les dépens sont quelquefois appellés sumptus, qui signifie en général frais ; mais parmi nous les frais des procès sont différens des dépens : car les frais comprennent tout ce qui est déboursé à l'occasion du procès, même les faux frais, tels que le port des lettres écrites au procureur, & autres semblables, que la partie est obligée de rembourser à son procureur, & que néanmoins la partie adverse ne peut pas répéter : au lieu que les dépens ne comprennent que les frais qui entrent en taxe contre la partie adverse.
Les épices des juges & les salaires des huissiers, qu'on appelloit d'un nom commun sportulas, faisoient aussi chez les Romains partie des dépens : ce qui a lieu de même parmi nous.
LEG
Constitution du 3 septembre 1791
Chapitre V. Du pouvoir judiciaire.
Art. 2. - La justice sera rendue gratuitement par des juges élus à temps par le peuple et institués par des lettres-patentes du roi qui ne pourra les refuser (...).
Constitution du 24 juin 1793
De la justice civile.
Art. 88. - Il y a des juges de paix élus par les citoyens des arrondissements déterminés par la loi.
Art. 89. - Ils concilient et jugent sans frais
Constitution du 5 fructidor an III ( 22 août 1795)
Titre VIII. Pouvoir judiciaire. Dispositions générales.
Art. 205. - La justice est rendue gratuitement.
Loi des 16-24 août 1790
Titre II. Des juges en général.
Art. 1er. - La justice sera rendue au nom du roi.
Art. 2. - La vénalité des offices de judicature est abolie pour toujours; les juges rendront gratuitement la justice et seront salariés par l'État.
Loi des 14-18 et 26 octobre 1790 portant règlement pour la procédure en la justice de paix.
Titre XIX. Des dépens.
Art. 1er. - Les dépens qui seront adjugés à la partie qui aura gagné sa cause seront réduits aux simples déboursés, lorsque cette partie sera domiciliée dans le canton ou lorsque, ne résidant pas dans le canton, elle aura été représentée par un fondé de pouvoirs domicilié dans le canton.
Art. 2. - Il ne pourra être exigé des parties, ni taxé en dépens que les sommes ci-après, savoir :
- Pour chaque notification de citation ou signification de jugement :1livre, 1sol.
- Pour la délivrance du jugement définitif : 1 livre
- Pour chacun des jugements préparatoires,
enquêtes ou procès-verbaux de visites délivrés avec le jugement définitif
en cas d'appel :
- Pour la délivrance séparée d'un jugement préparatoire rendu contre une partie défaillante : 15 sols
-
Pour la vacation du greffier assistant le juge de paix lorsqu'il se transportera
sur le lieu :
- Pour la vacation des gens de l'art,
lorsqu'ils seront appelés par le juge de paix, s'ils ont employé la journée
entière, y compris l'aller et retour, à chacun :
- Et s'ils n'ont employé qu'un demi-jour, à chacun : 1livre 10 sols
Le juge de paix pourra augmenter cette dernière taxe, relativement aux gens de l'art d'une capacité distinguée qui se trouverait forcé d'appeler.
MIN
Dans les jugements définitifs, le montant des dépens n'est pas toujours mentionné. Lorsqu'il l'est, il se conforme exactement aux lois en vigueur, notamment à la loi ci-dessus rappelée. Pendant la période du Directoire, ce montant est souvent augmenté pour tenir compte de l'inflation qui sévit jusqu'en 1797.
Exemple de formule utilisée à la suite d'un jugement sur les lieux contentieux (Bellenaves, 15 mai 1791)*
"(...) et pour tout dommages-intérêts condamnons ledit (...) aux dépens que nous avons liquidés à la somme de quarante sept sols, six deniers, non compris la délivrance du présent jugement ni celui de la signification que nous avons taxés à vingt-cinq sols (…)".
Orthographe et ponctuation modernisées
Des témoins ont été entendus (leur nombre n'est pas précisé, mais leur intervention a été "taxée" pour le total indiqué dans les dépens) et il y a transport sur les lieux de la part du juge de paix, de son greffier et de deux prud'hommes assesseurs habitant la paroisse d'Échassières.