G.-J.B.
Target (1733-1807) |
Un
glossaire des termes rencontrés Témoin |
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ENC
TÉMOIN, s. m. (Gram. & Jurisprud.) est celui qui étoit présent lorsqu'on a fait ou dit quelque chose, & qui l'a vu ou entendu.
La déclaration des témoins est le genre de preuve le plus ancien, puisqu'il n'y en avoit point d'autre avant l'usage de l'écriture ; il a bien fallu pour savoir à quoi s'en tenir sur une infinité de choses dont on ne peut avoir autrement la preuve, s'en rapporter aux témoins.
En général toutes sortes de personnes peuvent être témoins, soit en matiere civile, ou en matiere criminelle, à-moins que la loi ou le juge ne leur ait interdit de porter témoignage.
Non-seulement les personnes publiques, mais aussi les personnes privées.
Personne ne peut être témoin dans sa propre cause.
Le juge ni le commissaire, l'adjoint & le greffier ne peuvent être témoins dans l'enquête qui se fait pardevant eux.
Les clercs, même les évêques peuvent déposer en une affaire de leur église, pourvu qu'ils ne soient pas parties, ni intéressés à l'affaire.
Les religieux peuvent aussi être témoins, & peuvent être contraints même sans le consentement de leur supérieur à déposer, soit en matiere civile ou criminelle ; mais non pas dans des actes où l'on a la liberté de choisir d'autres témoins, comme dans les contrats & testamens.
Les femmes peuvent porter témoignage en toute cause civile ou criminelle ; mais on ne les prend pas pour témoins dans les actes. Et dans les cas même où leur témoignage est reçu, on n'y ajoute pas tant de foi qu'à celui des hommes, parce qu'elles sont plus foibles, & faciles à se laisser séduire ; ensorte que sur le témoignage de deux femmes seulement on ne doit pas condamner quelqu'un.
Le domestique ne peut pas être témoin pour son maître, si ce n'est dans les cas nécessaires.
MIN
Dans certains actes, le nombre des témoins est seulement indiqué.
Exemple extrait d'un jugement en police correctionnelle à Bellenaves, le 5 brumaire an II-26 octobre 1793 à propos de mauvais traitements infligés à un demandeur
"Audience de la police correctionnelle tenue le 5 brumaire 1793 par le juge de paix du canton de Bellenaves, assisté des citoyens Charbonnier et Delaplanche, assesseurs (...) Ouï les parties en personnes, de l'avis de nos assesseurs, il est dit par jugement en dernier ressort qu'ayant égard aux preuves résultant des dépositions des témoins (...) condamnons en outre ledit Combemorel en tous les dépens, lesquels nous avons liquidés, savoir la taxe des sept témoins, y compris les citations à eux faites, celle contenant demande, y compris la délivrance du présent jugement, à la somme de trente-sept livres dix-neuf sols, non compris le droit d'enregistrement (...)".
Orthographe et
ponctuation modernisées
Dans d'autres cas, non seulement les noms et qualités des témoins sont indiqués, mais le témoignage lui-même est reproduit par le greffier.
Exemple extrait d'un jugement de police correctionnelle à Ébreuil, le 1er décembre 1792 à propos d'une bagarre entre deux frères*
"Aujourd'hui, premier décembre mille sept cent quatre-vingt-douze, l'an
premier de
Orthographe et
ponctuation modernisées
Remarque - À Paris, la maîtrise de la police correctionnelle échappe au juge de paix : c'est le commissaire de police qui assure l'instruction des délits et c'est le tribunal de police qui en juge.