G.-J.B. Target (1733-1807)

Un glossaire des termes rencontrés

Expert

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ENC

 

EXPERTS, s. m. pl. (Jurispr.) sont des gens versés dans la connoissance d'une science, d'un art, d'une certaine espece de marchandise, ou autre chose ; lesquels sont choisis pour faire leur rapport & donner leur avis sur quelque point de fait d'où dépend la décision d'une contestation, & que l'on ne peut bien entendre sans le secours des connoissances qui sont propres aux personnes d'une certaine profession.

Par exemple, s'il s'agit d'estimer des mouvances féodales, droits seigneuriaux ; droits de justice & honorifiques, on nomme ordinairement des seigneurs & gentilshommes possédant des biens & droits de même qualité ; & pour l'estimation des terres labourables, des labours, des grains, & ustensiles de labour, on prend pour experts des laboureurs ; s'il s'agit d'estimer des bâtimens, on prend pour experts des architectes, des maçons, & des charpentiers, chacun pour ce qui est de leur ressort ; s'il s'agit de vérifier une écriture, on prend pour experts des maîtres écrivains ; & ainsi des autres matieres.

(...) comme il arrivoit tous les jours que des personnes sans expérience suffisante s'ingéroient de faire des rapports dans des arts & métiers dont ils n'avoient ni pratique ni connoissance, Louis XIV. crut devoir remédier à ces desordres, en créant des experts en titre ; ce qu'il fit par différens édits

(...) Le procès-verbal que font les experts pour constater l'état des lieux ou des choses qu'ils ont vûs, s'appelle rapport ; & quand on ordonne qu'une chose sera estimée à dire d'experts, cela signifie que les experts diront leur avis sur l'estimation, & estimeront la chose ce qu'ils croyent qu'elle peut valoir.

Lorsque la contestation est dans un lieu où il n'y a point d'experts en titre, on nomme pour experts les personnes le plus au fait de la matiere dont il s'agit.

Suivant l'ordonnance de 1667, titre xxij. les jugemens qui ordonnent que des lieux & ouvrages seront vûs, visités, toisés, ou estimés par experts, doivent faire mention expresse des faits sur lesquels les rapports doivent être faits, du juge qui sera commis pour procéder à la nomination des experts, recevoir leur serment & rapport, comme aussi du délai dans lequel les parties devront comparoir pardevant le commissaire.

(...) Si au jour de l'assignation une des parties ne compare pas, ou est refusante de convenir d'experts, le commissaire en doit nommer un d'office pour la partie absente ou refusante, pour procéder à la visite avec l'expert nommé par l'autre partie. Si les deux parties refusent d'en nommer, le juge en nomme aussi d'office, le tout sauf à recuser ; & si la recusation est jugée valable, on en nomme d'autres à la place de ceux qui ont été recusés.

(...) Les experts ne sont point juges ; leur rapport n'est jamais considéré que comme un avis donné pour instruire la religion du juge ; & celui-ci n'est point astreint à suivre l'avis des experts.

Si le rapport est nul, ou que la matiere ne se trouve pas suffisamment éclaircie, le juge peut ordonner un second, & même un troisieme rapport. Si c'est une des parties qui requiert le nouveau rapport, & que le juge l'ordonne, ce rapport doit être fait aux dépens de la partie qui le demande. Voyez l'article 184. de la coûtume de Paris, & les coûtumes de Nivernois, Bourbonnois, Melun, Estampes, & Montfort.

 

 

LEG  

 

Coutumes générales et locales du Pays et duché de Bourbonnois

 

Article DXXI

"A rapport des jurés, duement fait & par autorité de justice, parties présentes ou appellées, de ce qui gît en leur art et industrie, foi doit être ajoutée, s'il n'en est demandé l'amendement".

 

Commentaire de Claude-Marie Rouyer, avocat en Parlement :

"On appelle jurés des gens versés dans la connaissance d'une science, d'un art, d'une espèce de marchandise ou autre chose (suit la définition exacte de l'Encyclopédie ci-dessus reproduite). Notre Coutume, en son présent article, appelle ces sortes de personnes jurés, parce qu'elle doivent prêter serment en justice, avant de procéder à leur commission".

 

 

MIN  

 

Un exemple de nomination d'experts à Ébreuil (Allier) le 9 mars 1794

 

"Aujourd'hui, neuf ventôse l'an deux de la République française une et indivisible,

devant nous Gilbert-Mathieu Rozier, juge de paix du canton d'Ébreuil assisté de notre greffier ordinaire, ont comparu les citoyens Pierre Ballet et Gabriel Courtoreille, tous deux habitants de cette commune d'Ébreuil, experts nommés de la part des citoyens Antoine Tessot et Pierre-Claude Papon, par procès-verbal dressé en cette justice de paix le dix-huit frimaire dernier, qui ont dit comparaître pour prêter serment et procéder à l'expertise des bestiaux qui garnissent la locaterie des Pagnons, en vertu de la cédule qui leur a été notifiée le dix-sept du présent mois. En conséquence, nous, juge de paix susdit, nous avons desdits citoyens Pierre Ballet et Gabriel Courtoreille experts, en présence de la citoyenne Marie-Anne Lesbre, épouse dudit Tessot et comparante pour lui, et du citoyen Pierre-Claude Papon ci-présent, pris et reçu le serment au cas requis; faisant lequel, ils nous ont promis et juré de procéder à l'expertise des bestiaux de ladite locaterie des Pagnons et de nous en faire leur rapport en leur âme et conscience. De laquelle prestation de serment nous en avons, ce requérant, à ladite partie et aux experts donné acte. Lesquels ont signé avec nous et notre greffier, lesdits jour et an".

 

6 signatures : Rozier - Ballet - Courtaurel - Lesbre - Tessot - P.C. Papon - Berrier, greffier.

 

 

Orthographe et ponctuation modernisées

 

 

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