G.-J.B.
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glossaire des termes rencontrés Juge de paix |
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Le titre et la fonction générale du juge de paix sont définis dans les trois Constitutions établies au cours de la période révolutionnaire :
Constitution du 3 septembre 1791
Chapitre V. Du pouvoir judiciaire.
Art. 7. - Il y aura un ou plusieurs juges de paix dans les cantons et dans les villes. Le nombre en sera déterminé par le Pouvoir législatif.
Constitution du 24 juin 1793
De la justice civile.
Art. 88. - Il y a des juges de paix élus par les citoyens des arrondissements déterminés par la loi.
Art. 89. - Ils concilient et jugent sans frais.
Art. 90. - Leur nombre et leur compétence sont réglés par le Corps législatif.
Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795)
Titre VIII. Pouvoir judiciaire. (...) De la justice civile.
Art. 212. - Il y a, dans chaque arrondissement déterminé par la loi, un juge de paix et ses assesseurs. - Ils sont tous élus pour deux ans, et peuvent immédiatement et indéfiniment être réélus.
Art. 213. - La loi détermine les objets dont les juges de paix et leurs assesseurs connaissent en dernier ressort. - Elle leur en attribue d'autres qu'ils jugent à la charge de l'appel.
(...) Art. 215. Les affaires dont le jugement n'appartient ni aux juges de paix ni aux tribunaux de commerce, soit en dernier ressort, soit à la charge d'appel, sont portées immédiatement devant le juge de paix et ses assesseurs, pour être conciliées. - Si le juge de paix ne peut les concilier, il les renvoie devant le tribunal civil.
Comme les Constitutions le stipulent expressément, les compétences et les formes d'organisation de la justice de paix font l'objet de lois et de règlements définis par le pouvoir législatif, à partir de la loi fondatrice de 1790. Vous en trouverez ici les références essentielles pour la période considérée à partir des différentes fonctions exercées par le juge de paix.
1. Concilier les parties en présence
Loi des 16-24 août 1790
Titre X. Des Bureaux de paix et du Tribunal de famille.
Art. 1er. - Dans toutes les matières qui excéderont la compétence du juge de paix, ce juge et ses assesseurs formeront un bureau de paix et de conciliation.
Art. 2. - Aucune action principale ne sera reçue au civil devant les juges de district, entre parties qui seront toutes domiciliées dans le ressort du même juge de paix, soit à la ville, soit à la campagne, si le demandeur n'a pas donné en tête de son exploit, copie du certificat du bureau de paix, constatant que sa partie a été inutilement appelée à ce bureau, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation.
Art. 3.- Dans le cas où les parties comparaîtront devant le bureau de paix, il dressera un procès-verbal sommaire de leurs dires, aveux ou dénégations sur les points de fait; ce procès-verbal sera signé des parties, ou, à leur requête, il sera fait mention de leur refus.
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2. Rendre la justice au civil
Loi des 16-24 août 1790
Titre III. Des juges de paix.
Art. 9. - Le juge de paix, assisté de deux assesseurs, connaîtra avec eux de toutes les causes purement personnelles et mobilières sans appel, jusqu'à la valeur de cinquante livres, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de cent livres; en ce dernier cas, les jugements seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, en donnant caution. Les législatures pourront élever le taux de cette compétence.
Art. 10. - Il connaîtra de même sans appel jusqu'à la valeur de cinquante livres, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse monter :
1° des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes;
2° des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures commises dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés, commises pareillement dans l'année, et toutes autres actions possessoires;
3° des réparations locatives des maisons et fermes;
4° des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit de l'indemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire;
5° du paiement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques, et de l'exécution des engagements respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de travail;
6° des actions pour injures verbales, rixes et voies de fait, pour lesquelles les parties ne se seront point pourvues par la voie criminelle.
Loi des 14-18 et 26 octobre 1790 portant règlement pour la procédure en la justice de paix
Titre II. De la récusation du juge de paix.
Art. 1er. - Les juges de paix ne pourront être récusés que quand ils auront un intérêt personnel à l'objet de la contestation, ou quand ils seront parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.
Art. 2. - La partie qui voudra récuser un juge de paix sera tenue de former la récusation et d'exposer les motifs par un acte qu'elle déposera au greffe du juge de paix, dont il lui sera donné, par le greffier, une reconnaissance faisant mention de la date du dépôt.
Art. 3. - Le juge de paix sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation allégués contre lui.
Art. 4. - Les deux jours étant expirés, l'acte de récusation sera remis par le greffier à la partie récusante, soit que le juge de paix ait passé sa déclaration au bas de cet acte, ou non. Il en sera donné décharge au greffier par la partie si elle sait signer; et si elle ne le sait pas, le greffier fera la remise et en dressera procès-verbal en présence de deux témoins qui signeront ce procès-verbal avec lui.
3. Rendre la justice gracieuse
Loi des 16-24 août 1790
Titre III. Des juges de paix.
Art. 11. - Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés, elle sera faite par le juge de paix, qui procèdera aussi à leur reconnaissance et levée, mais sans qu'il puisse connaître des contestations qui pourront s'élever à l'occasion de cette reconnaissance.
Il recevra les délibérations de famille pour la nomination des tuteurs, des curateurs aux absents et aux enfants à naître, et pour l'émancipation et la curatelle des mineurs, et toutes celles auxquelles la personne, l'état ou les affaires des mineurs et des absents pourront donner lieu, pendant la durée de la tutelle ou de la curatelle; à charge de renvoyer devant les juges de district la connaissance de tout ce qui deviendra contentieux dans le cours ou par suite des délibérations ci-dessus.
Il pourra recevoir, dans tous les cas, le serment des tuteurs et des curateurs.
Loi du 20 septembre 1792
Titre III. Naissances
Art. 9. - En cas d'exposition d'enfants, le juge de paix ou l'officier de police qui en aura été instruit, sera tenu de se rendre sur le lieu de l'exposition, de dresser procès-verbal de l'état de l'enfant, de son âge apparent, des marques extérieures, vêtements et autres indices qui peuvent éclairer sur sa naissance; il recevra aussi les déclarations de ceux qui auraient quelques connaissances relatives à l'exposition de l'enfant.
Art. 10. - Le juge de paix ou l'officier de police sera tenu de remettre, dans les vingt-quatre heures, à l'officier public une expédition de ce procès-verbal, qui sera transcrit sur le registre double des actes de naissance.
Décret de
Art.
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4. Juger au pénal
Loi du 19-22 juillet 1791 relative à l'organisation d'une police municipale
Titre I, Police municipale
Art. XXXII. Tous ceux qui, dans les villes et dans les campagnes, auront été arrêtés seront conduits directement chez un juge de paix, lequel renverra par-devant le commissaire de police, ou l'officier municipal (...).
Titre II, Police correctionnelle
"Art VII : Les délits punissables par la voie de la police correctionnelle seront :
1° Les délits contre les bonnes mœurs.
2° Les troubles apportés publiquement à l'exercice d'un culte religieux quelconque.
3° Les insultes et les violences graves envers les personnes.
4° Les troubles apportés à l'ordre social & la tranquillité publique, par la mendicité, par les tumultes, par les attroupements ou autres délits.
5° Les atteintes portées à la propriété des citoyens, par dégâts, larcins ou simples vols, escroqueries, ouvertures de maisons de jeux où le public est admis."
(...) Art. XLIII. Dans le cas où un prévenu surpris en flagrant délit, serait amené devant le juge de paix, conformément aux dispositions ci-dessus, le juge après l'avoir interrogé, après avoir entendu les témoins s'il y a lieu, dressé procès-verbal sommaire, le renverra en liberté, s'il le trouve innocent; le renverra à la police municipale, si l'affaire est de sa compétence; donnera mandat d'arrêt, s'il est justement suspecté d'un crime; enfin s'il s'agit des délits ci-dessus mentionnés au présent titre depuis l'article VII le fera retenir pour être jugé par le tribunal de la police correctionnelle, ou l'admettra sous caution de se présenter (...).
Art.
XLV. Sur la dénonciation des citoyens, ou du procureur de la commune ou des
substituts, le juge de paix pourra donner mandat d'amener, et, d'après les éclaircissements
nécessaires, prononcera selon qu'il est dit en l'art. XLIII.
Art. XLVI. Dans les lieux où il n'y a qu'un juge de paix, le tribunal de police correctionnelle sera composé du juge de paix et de deux assesseurs (...)".
Cette loi introduit dans les fonctions du juge de paix un rôle répressif délicat et lourd de conséquences. De nombreux textes vont, dans un bref délai, préciser cette responsabilité. À Paris, ce rôle est joué par le tribunal de police correctionnel prévu dans le cadre de la loi du 19-22 juillet 1791 ( voir la page Jugement de police correctionnelle)
Loi des 16-29 septembre 1791,
relative à
Titre I. De l'institution des officiers de police de sûreté
Art. 1er. Le juge de paix de chaque canton sera chargé des fonctions de la police de sûreté (...)".
Loi des 28 septembre-6
octobre 1791 relative aux biens et aux usages ruraux et à
Titre II. De la police rurale.
Art. 1er. "La police des campagnes est spécialement sous la juridiction des juges de paix et des officiers municipaux (...)
Art. 2. Tous les délits ci-après mentionnés sont, suivant leur nature, de la compétence du juge de paix ou de la municipalité du lieu où ils ont été commis".
Loi du 25 octobre 1795 (3 brumaire an IV), dite Code des délits et des Peines
Titre IV. Des juges de paix
Art. 48. Les juges de paix, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés,
1° De recevoir les dénonciations et plaintes relatives à tous les délits (...)
2° De constater par des procès-verbaux les traces des délits (...)
3° De distinguer les hommes justement prévenus de ceux qui sont faussement inculpés;
4° De recueillir les indices et les preuves qui existent sur les prévenus;
5° De les faire traduire devant le directeur du jury.
Art. 49. Ils ont le droit de faire agir la force publique pour l'exécution de leurs mandats".
L'ensemble des titres IV et V est consacré à la définition et aux définitions du juge de paix en tant qu'officier de police judiciaire.
Ø Les élections des juges de paix ont rencontré, jusqu'en l'an III, un véritable intérêt de la part des citoyens pour qui ces élus correspondaient à un attente et à une fonction clairement définie et liée directement à leur vie quotidienne. Des documents concernant ces scrutins sont notamment consultables dans les travaux des auteurs de ce site.
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Il est peu utile de donner un exemple pour chacune des fonctions particulières assumées par le juge de paix dans le cadre des lois et règlements présentés ci-dessus. Vous trouverez, à partir de la table des matières du Glossaire, des définitions et des exemples pour chacun des actes produits par le juge de paix (jugement définitif, jugement par défaut, etc.)