G.-J.B. Target (1733-1807)

Un glossaire des termes rencontrés

Assesseur

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ENC 

 

ASSESSEUR, s. m. (Hist. mod. & Jurisprud.) est un adjoint, dont un maire de ville ou autre magistrat en chef d'une ville ou cité, se fait assister dans le jugement des procès, pour lui servir de conseil. Il y en a en titre d'office dans plusieurs jurisdictions. Voyez MAIRE. Il faut que l'assesseur soit homme gradué.

Quand il n'y a qu'un juge dans une ville, où il n'y a point de maire, on l'appelle aussi en quelques endroits assesseur.

 

 

LEG   

 

(Ni dans la Constitution du 3 septembre 1791, ni dans celle du 24 juin 1793, il n'est fait mention des assesseurs du juge de paix)

 

Constitution de l'an III (5 fructidor an III - 22 août 1795)

 

Titre VIII. Pouvoir judiciaire.

De la justice civile

 

Art. 212. - Il y a, dans chaque arrondissement déterminé par la loi, un juge de paix et ses assesseurs. - Ils sont élus tous les deux ans, et peuvent être immédiatement et indéfiniment réélus.

Art. 213. - La loi détermine les objets dont les juges de paix et leurs assesseurs connaissent en dernier ressort. - Elle leur en attribue d'autres qu'ils jugent à la charge d'appel.

(...) art. 215. - Les affaires dont le jugement n'appartient ni aux juges de paix ni aux tribunaux de commerce, soit en dernier ressort, soit à la charge d'appel, sont portées immédiatement devant le juge de paix et ses assesseurs pour être conciliées. Si le juge de paix ne peut les concilier, il les renvoie devant le tribunal civil.

 

(De nombreuses lois définissent et précisent, à partir du texte fondateur de la loi des 16-24 aoùt 1790, la fonction et la nature des auxiliaires du juge de paix que sont les "prud'hommes assesseurs" ou "assesseurs". Nous avons cité les principaux documents utiles à consulter pour l'examen des minutes de la justice de paix sous la Révolution. )

 

Loi des 16-24 août 1790

 

Titre III. Des juges de paix.

 

Art. 6. - Les mêmes électeurs (que pour l'élection des juges de paix) nommeront, parmi les citoyens actifs de chaque municipalité, au scrutin de liste et à la pluralité relative, quatre notables destinés à faire les fonctions d'assesseurs du juge de paix. Ce juge appellera ceux qui seront nommés dans la municipalité du lieu où il aura besoin d'assistance.

Art. 7. - Dans les villes et bourgs dont la population excédera huit mille âmes, les prud'hommes assesseurs seront nommés en commun par les sections qui concourront à l'élection du juge de paix; elles recenseront à cet effet leurs scrutins particuliers (...).

Art. 8. - Le juge de paix et les prud'hommes seront élus pour deux ans, et pourront être continués par réélection.

Art. 9. Le juge de paix, assisté de deux assesseurs, connaîtra avec eux de toutes les causes purement personnelles et mobilières (...)

 

Loi des 14-18 et 26 octobre 1790, portant règlement pour la procédure en la justice de paix

 

Titre IV. Des enquêtes.

 

Art. 1er. - Si les parties sont contraires en faits qui soient de nature à être constatés par témoins, et dont le juge de paix et ses assesseurs trouvent la vérification utile et admissible, le juge de paix avertira les parties qu'il y a lieu de procéder par enquête (...).

Art. 2. - Lorsque sur cet avertissement les parties ou l'une d'elles requerront d'être admises à faire preuve par témoins, le juge de paix, de l'avis de ses assesseurs, ordonnera la preuve et en fixera précisément l'objet.

(...) Art. 4. - Il sera procédé au jugement définitif aussitôt après l'audition des témoins, sans qu'il soit nécessaire de faire écrire la prestation de serment des témoins, les reproches ni les dépositions, dans les cas où le juge prononce en dernier ressort; mais les uns et les autres seront écrits par le greffier dans les causes sujettes à  l'appel. Dans les premières, les assesseurs seront toujours présents à l'audition des témoins; et dans les secondes, ils pourront à volonté ou y assister ou s'en abstenir.

Art. 5. - Dans tous les cas où la vue du lieu est utile pour que les dépositions des témoins soient faites et entendues avec plus de sûreté, et spécialement dans les actions pour déplacement de bornes, pour usurpations de terres, arbres, haies, fossés ou autres clôtures, et pour entreprises sur les cours d'eau, le juge de paix sera tenu de se transporter sur le lieu avec ses assesseurs et d'ordonner que les témoins y seront entendus.

 

Titre V. Des visites de lieu et des appréciations.

 

Art. 1er. - Lorsqu'il s'agira, soit de constater l'état des lieux dans les cas d'entreprises, de dommages, de dégradations et autres de cette nature, soit d'apprécier la valeur des indemnités et des dédommagements demandés, le juge de paix et ses assesseurs ordonneront que le lieu contentieux sera visité par eux, en présence des parties.

Art. 2. - Si le juge de paix et ses assesseurs trouvent que l'objet de la visite ou de l'appréciation exige des connaissances qui leur soient étrangères, ils ordonneront que des gens de l'art qu'ils nommeront par le même jugement feront la visite avec eux et donneront leur avis.

Art. 3. - Dans le cas où les assesseurs qui auront concouru au jugement qui ordonne la visite, ou l'un d'eux, ne se trouveraient pas sur le lieu contentieux au jour et à l'heure indiqués, le juge de paix appellerait un ou deux assesseurs pris parmi les prud'hommes nommés dans la municipalité du lieu ou se fera la visite.

 

Titre VI. Des jugements préparatoires.

 

(...) Art. 4. - Si le jugement préparatoire ordonne la visite du lieu contentieux, il indiquera de même le jour et l'heure où le juge de paix et ses assesseurs s'y transporteront, et où les parties devront s'y trouver présentes.

Art. 5. - Lorsque le juge de paix et ses assesseurs auront nommé des gens de l'art pour faire la visite avec eux (...).

 

Titre VII. Des jugements, tant préparatoires que définitifs.

 

(...) Art. 3. - Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge de paix et ses assesseurs (...).

Art. 4. - Dans le cas d'une insulte ou irrévérence grave commise envers le juge de paix personnellement ou envers les assesseurs en fonctions, il en sera dressé procès-verbal (...).

Art. 5. - Le juge de paix et ses assesseurs pourront ordonner que les pièces et actes dont les parties se seront respectivement servies pour leur défense leur soient remises, soit pour les examiner en présence des parties, soit pour en délibérer hors la présence des parties (...).

Art. 6. - Ils auront la même faculté de délibérer en l'absence des parties, dans tous les autres cas où ils jugeront nécessaire de se recueillir ensemble avant de former leur opinion.

 

Titre X. Dispositions particulières pour les juges de paix des villes.

 

(...) Art. 4. - Le nombre des prud'hommes pourra être porté jusqu'à six dans l'arrondissement de chaque juge de paix; deux seront de service alternativement tous les deux mois, et pendant ce temps aucun des deux ne pourra s'absenter sans s'être assuré d'un de ses collègues pour le remplacer.

 

Loi du 6-17 mars 1791 relative au nouvel ordre judiciaire

 

Art. 1er.- Nul ne pourra être juge de paix et en même temps officier municipal, membre d'un directoire, greffier, avoué, huissier, juge de district, juge de commerce, percepteur d'impôts indirects.

Art. 2. - Les assesseurs des juges de paix sont exclus des mêmes fonctions, si ce n'est que dans les bourgs et villages au-dessous de quatre mille âmes, il leur sera permis d'être officiers municipaux. Ils ne peuvent être parents du juge de paix au degré de cousins germains inclusivement, et s'ils sont parents entre eux à ce degré, ils ne seront point ensemble sans le consentement de toutes les parties.

Art. 3. La première fois que les assesseurs assisteront  le juge de paix, ils prêteront dans ses mains le même serment prêté par lui devant le conseil général de la commune, et il en sera dressé acte.

(...) Art. 14. - Si le juge de paix est pendant plus de huit jours consécutifs sans remplir ses fonctions, il sera tenu de remettre à l'assesseur qui l'aura remplacé la partie proportionnelle du salaire qui lui est attribué; et dans tous les cas où l'assesseur remplacera le juge de paix pour les commissions et les actes auxquels des vacations sont attachées, l'assesseur recevra lesdites vacations.

 

Loi du 19-22 juillet 1791 relative à l'organisation d'une police municipale

 

Titre II. Police correctionnelle. (...) Forme de procéder et composition des tribunaux en matière de police correctionnelle.

 

Art. 46. - Dans les lieux où il n'y a qu'un juge de paix, le tribunal de police correctionnel sera composé du juge de paix et de deux assesseurs; s'il n'y a que deux juges de paix, il sera composé de ces deux juges et d'un assesseur.

Art. 47. - Dans les villes où il y a trois juges de paix, le tribunal de police correctionnelle sera composé de ces trois juges, et en cas d'absence de l'un d'eux, il sera remplacé par un des assesseurs.

 

 

REF  

 

Jacques GODECHOT, les Institutions de la France sous la Révolution et l'Empire

p. 148. "Pour le prononcé des sentences, le juge de paix devait être assisté de prud'hommes assesseurs dont les fonctions étaient gratuites."

 

 

MIN  

 

(Dans les minutes des justices de paix, le nom des assesseurs est presque toujours indiqué, aussi bien en ville - à Moulins, par exemple - qu'à la campagne.)

 

Exemple de présentation des assesseurs à Moulins-Ouest, le 23 janvier 1791

 

"Aujourd'hui vingt trois janvier mille sept cent quatre vingt onze, heure de huit du matin, devant nous Louis Barbara, homme de loi et juge de paix du canton d'Ouest de cette ville de Moulins, assisté de Messieurs Jean-Baptiste Préveraud et Alexandre Dufour, nos assesseurs, ont comparu (...)".

 

Orthographe et ponctuation modernisées

 

 Exemple de présentation des assesseurs à Bellenaves, le 1er floréal an III (20 avril 1795)

 

"Audience du 1er floréal l'an 3 de la République , tenue par le juge de paix du canton de Bellenaves assisté des citoyens Lavauvre et Secrétain.

Aujourdhuy 1er floréal an trois de la republique francoise une & jndivisible, heure de dix du matin devant nous Etienne Esmelin du Bouis, juge de paix du canton de Bellenaves, assisté des citoyens Pierre Lavauvre, & Jacques Secretain, nos assesseurs, est comparu (...)".

 

Orthographe conservée. Ponctuation modernisée

 

Exemple de présentation des assesseurs à Paris (Section du jardin des Plantes-Sans-culottes - 13 janvier 1792)

 

"Ce jourd'huy, treize janvier mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatrième de la Liberté , par-devant nous, Jacques René Mortier, juge de paix de la section du Jardin des plantes, assisté de messieurs Lemoine et Praslon, nos assesseurs, en notre audience tenante en une des salles de Saint-Victor, est comparu le sieur Pigneau et Jeanne Joachim, son épouse (…)".

 

Orthographe conservée. Ponctuation modernisée

 

 

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