G.-J.B. Target (1733-1807)

Un glossaire des termes rencontrés

Loi

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 ENC 

 

LOI, s. f. (Droit naturel, moral, divin, & humain.) La loi en général est la raison humaine, entant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre ; & les lois politiques & civiles de chaque nation ne doivent être que les divers cas particuliers où s'applique cette raison humaine.

On peut définir la loi une regle prescrite par le souverain à ses sujets, soit pour leur imposer l'obligation de faire ; ou de ne pas faire certaines choses, sous la menace de quelque peine, soit pour leur laisser la liberté d'agir, ou de ne pas agir en d'autres choses comme ils le trouveront à propos, & leur assurer une pleine jouissance de leur droit à cet égard.

Les hommes, dit M. de Montesquieu, sont gouvernés par diverses sortes de lois. Ils sont gouvernés par le droit naturel ; par le droit divin, qui est celui de la religion ; par le droit ecclésiastique, autrement appellé canonique, qui est celui de la police de la religion ; par le droit des gens, qu'on peut considérer comme le droit civil de l'univers, dans le sens que chaque peuple en est un citoyen ; par le droit politique général, qui a pour objet cette sagesse humaine, qui a fondé toutes les sociétés ; par le droit politique particulier, qui concerne chaque société ; par le droit de conquête, fondé sur ce qu'un peuple a voulu, a pu ou dû faire violence à un autre ; par le droit civil de chaque société, par lequel un citoyen peut défendre ses biens & sa vie contre tout autre citoyen ; enfin, par le droit domestique, qui vient de ce qu'une société est divisée en diverses familles qui ont besoin d'un gouvernement particulier. Il y a donc différens ordres de lois, & la sublimité de la raison humaine consiste à savoir bien auquel de ces ordres se rapportent principalement les choses sur lesquelles on doit statuer, & à ne point mettre de confusion dans les principes qui doivent gouverner les hommes.

 

 

MIN  

 

Un exemple de citation des lois concernant les successions à Bellenaves (Allier)en l'an IV

 

"Aujourdhuy, quinze frimaire quatrieme année republicaine, devant nous Etienne Esmelin du Bouis, juge de paix du canton de Bellenaves assistés de Jacques Charbonnier et Pierre Lavauvre nos assesseurs, ont comparuts au bureau de conciliation Claude Voiron, proprietaire demeurant en la commune de Valignat et Bonnet Daubannay, faisant tant pour luy que pour Genevieve Voiron sa femme, domicilié en la commune de Vicq, d'une part;

et Jean Brunet, comme pere tuteur et legitime administrateur des personnes et biens de ses enfants mineurs de défunte Claudine Voiron, son epouse, demeurant en la commune de Valignat, d'autre part.

Lesquels ont dit qu'ils comparraissoient volontairement devant nous a l'effet de se concilier sur les differends qu'ils avoient entr'eux au sujet de l'effet retroactif de la loy du 17 nivose en vertu duquel lesdits Claude Voiron et Genevieve Voiron sa soeur, femme de Bonnet Daubannay, comme heritiers universel de Etienne Voiron et Marie Berthon, leur pere et mere, avoit ouvert division et partage a laditte deffunte Claudine Voiron, leur soeur (...). Et comme cet effet retroactif a eté rapporté par la loy du 9 fructidor et le mode reglé par celle du 3 vendemiaire, lesdits Claude Voiron et Genvieve Voiron demandent que les enfants de laditte Claudine Voiron decedée depuis l'ouverture du partage soit tenû de retablir les choses en l'etat ou elles etoient avant laditte loy du 17 nivose (...)".

 

Orthographe conservée. Ponctuation modernisée.

 

 

Un exemple de citation des lois et des usages concernant des pacages illicites à Saint-Bonnet-de-Rochefort (canton dÉbreuil, Allier) en l'an V

 

"Au nom du peuple français, le tribunal de police du canton d'Ébreuil, département de l'Allier, a rendu le jugement suivant (...)

Le tribunal (...) 

considérant que les propriétés sont inviolables;

considérant qu'il est défendu de mener sur le terrain d'autrui des bestiaux d'aucune espèce, et en aucun temps, dans les prairies artificielles, dans les vignes, etc.;

conformément aux articles 2, section 5 du titre 1er de la loi du 6 octobre 1791 sur les usages ruraux et 605, paragraphe 24 du Code des délits et des peines conçu en ces termes : (le texte des articles est reproduit dans la minute);

conformément aussi à l'article 2 de la loi du 23 thermidor an 4ème relative à la répression des délits ruraux et forestiers ainsi conçu : (le texte de l'article est reproduit dans la minute); condamne lesdits (...)

Ainsi jugé et prononcé aux parties comparantes par ledit citoyen Henri Jouandon, juge de paix, Joseph-Gaspard Lesbre et Pierre Deneufville, assesseurs, le onze vendémiaire an cinq de la République française une et indivisible".

 

Orthographe et ponctuation modernisées

 

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