G.-J.B.
Target (1733-1807) |
Un
glossaire des termes rencontrés Édit |
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ENC
EDIT, s. m. (Jurisprud.) ce terme a plusieurs significations différentes.
(...) EDIT, est une constitution générale que le prince fait de son propre mouvement, par laquelle il défend quelque chose, ou fait quelque nouvel établissement général, pour être observé dans tous ses états ou du moins dans l'étendue de quelque province.
(...) En France les rois de la premiere race faisoient des édits ; sous la seconde race, toutes les ordonnances & reglemens étoient appellés capitulaires ; sous la troisieme race, le terme d'édit est redevenu en usage.
Les édits sont différens des ordonnances, en ce que celles-ci embrassent ordinairement différentes matieres ou du moins contiennent des reglemens généraux & plus étendus que les édits qui n'ont communément pour objet qu'un seul point.
Les déclarations sont données en interprétation des édits.
Quant à la forme des édits, ce sont de même que les ordonnances des lettres patentes du grand sceau, dont l'adresse est à tous présens & à venir. Ils sont seulement datés du mois & de l'année.
Les édits étant signés du roi, sont visés par le chancelier & scellés du grand sceau en cire verte sur des lacs de soie rouge & verte.
Il y a cependant quelques édits qui sont en forme de déclaration & qui commencent par ces mots, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, & qui sont datés du jour du mois, & scellés en cire jaune sur une double queue de parchemin.
On n'observe les édits que du jour qu'ils sont enregistrés en parlement, de même que les ordonnances & déclarations. Voyez ci-après ENREGISTREMENT, PUBLICATION & VERIFICATION. (A)
MIN
Le terme n'est jamais utilisé dans les minutes des justices de paix étudiées par les auteurs du site. On le rencontre encore parfois dans certains registres paroissiaux, par exemple, à Bellenaves, le 31 décembre 1748* :
"Je soussigné prêtre curé de la paroisse
de Bellenaves certifie que l'
Édit du Roy Henry second de
Signé
: Ségondat, curé de Bellenaves".
Orthographe et ponctuation modernisées.
*
Ce texte clôture, chaque année, le registre des Baptêmes, Mariages et Sépultures
tenue par le curé de la paroisse. En 1792, il est suivi de la mention : "délivré
le 31 ème jour du mois de décembre, première année de
Sous l'Ancien Régime**, depuis l'édit du Roi Henri, les femmes enceintes hors mariage, doivent déclarer leur grossesse pour préserver leurs droits et ceux de l'enfant à naître. Le curé de la paroisse le rappelle en chaire, régulièrement. C'est le juge de paix qui, à partir de 1790, recevra les déclarations de ces futures filles-mères.
**
Édit de Henri II daté de 1556. Il est ainsi commenté dans deux ouvrages répertoriés
dans la bibliographie :
KNIBIEHLER Y. et FOUQUET C., La femme et
les médecins, Paris, 1983 :
"(...) il imposait à toute femme enceinte (hors mariage) de déclarer sa grossesse, "faute de quoi elle était passible de mort si son enfant venait à mourir sans "baptême"
.KNIBIEHLER
Y. et FOUQUET C., L'histoire des mères,
Paris, 1980, p. 126-129 :
"Ce
texte menaçant devait être publié
de trois mois en trois mois. Les curés et les "vicaires devaient le lire
au prône... L'édit de